J.O n° 95 du 22 avril 2004
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texte n° 6
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire
NOR: ECOT0491205D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, et du ministre de la santé et de la
protection sociale,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 612-1 et L. 822-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 163 quatervicies ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment son article 85 ;
Vu les articles 107, 108 et 111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2004-346 du 21 avril 2004 relatif à la
dénomination du plan d'épargne et du groupement d'épargne créés par
l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 25 mars 2004 ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 18 mars 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 mars 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont
constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement
d'épargne retraite populaire et l'organisme d'assurance gestionnaire du
plan s'appliquent sous réserve des dispositions du présent décret.
Chapitre Ier
Le groupement d'épargne retraite populaire
Section I
Constitution du groupement
Article 2
Les activités d'une association résultant de ses missions au titre
d'un plan d'épargne retraite populaire sont exercées distinctement de
celles qui résultent des éventuels autres plans de même nature
souscrits par l'association ainsi que, le cas échéant, de ses autres
activités.
Article 3
Les statuts de l'association comportent les clauses suivantes :
« L'association a pour objet, en qualité de groupement d'épargne
retraite populaire, de souscrire un ou plusieurs plans d'épargne
retraite populaire pour le compte des participants et, pour chaque plan
souscrit, d'assurer la représentation de ces participants et, à ces
fins :
1° De mettre en place un comité de surveillance pour chaque plan souscrit ;
2° D'organiser la consultation de l'assemblée des participants de chaque plan souscrit ;
3° D'assurer le secrétariat et le financement de chaque comité de surveillance et de chaque assemblée de participants.
L'association est tenue de mettre en oeuvre les décisions, y
compris celles d'ester en justice, prises, en application des
dispositions des II, VIII, IX et XII de l'article 108 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 et des articles 11 et 21 du décret n° 2004-342
du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire, par les
assemblées des participants des plans d'épargne retraite populaire
souscrits par l'association et par les comités de surveillance desdits
plans.
Tout participant d'un plan d'épargne retraite populaire souscrit
par l'association est de droit membre de l'association et dispose d'un
droit de vote à l'assemblée générale.
Tout participant d'un plan d'épargne retraite populaire peut
proposer une résolution à l'assemblée des participants de ce plan par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du
comité de surveillance de ce plan. Tout participant d'un plan d'épargne
retraite populaire peut également proposer une résolution à l'assemblée
générale de l'association par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée au président du conseil d'administration.
Nul ne peut être membre du conseil d'administration de
l'association ni, directement ou indirectement ou par personne
interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque
l'association, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de
l'association s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures
mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 322-2 du code des assurances.
Il ne peut être attribué à aucun membre de l'association ni à
aucun de ses salariés une rétribution liée de manière directe ou
indirecte à l'activité de celle-ci en qualité de groupement d'épargne
retraite populaire, notamment par référence au volume des cotisations. »
Article 4
Les statuts de l'association prévoient également :
1° Les conditions d'attribution d'une éventuelle rétribution aux
membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ;
2° Les modalités de dissolution de l'association par décision de l'assemblée générale de ses membres ;
3° Les modalités de fermeture d'un plan d'épargne retraite populaire ;
4° Le délai minimal séparant la date de réception par le conseil
d'administration ou le comité de surveillance d'une proposition de
résolution émanant d'un participant d'un plan d'épargne retraite
populaire de la date du vote de cette résolution par l'assemblée
générale ou par l'assemblée des participants de ce plan.
Article 5
L'association adopte, au plus tard le 30 juin 2005 ou six mois
après la conclusion d'un plan d'épargne retraite populaire, des statuts
conformes aux dispositions du présent décret.
Article 6
L'association transmet, dans un délai de six mois après la
conclusion d'un premier plan d'épargne retraite populaire, à la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance, en vue de son inscription sur le registre
tenu par celle-ci, une copie de la publication au Journal officiel de
la déclaration mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association ainsi qu'un exemplaire de ses statuts
et, si cette commission le demande, un exemplaire de son règlement
intérieur.
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance transmet à l'association, dans un délai de
deux mois suivant la réception de ces documents, son numéro
d'enregistrement dans le registre mentionné au premier alinéa. Ce
numéro devra, dans un délai de six mois à compter de sa date de
notification, figurer sur les documents contractuels relatifs aux plans
souscrits par l'association.
Les modifications apportées aux statuts, la dissolution de
l'association ou sa cessation d'activité en qualité de groupement
d'épargne retraite populaire sont portées à la connaissance de la
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des
institutions de prévoyance dans un délai de trente jours à compter de
la date d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire.
Toute conclusion d'un nouveau plan et toute fermeture de plan est
portée à la connaissance de cette commission dans un délai de trente
jours.
Section II
Organisation et administration de l'association
Article 7
Les statuts ou le règlement intérieur de l'association définissent
les règles d'organisation et de fonctionnement de l'association et
déterminent les pouvoirs conférés aux membres chargés de
l'administration et de la direction de l'association ainsi que les
possibilités et les modalités de délégation de ces pouvoirs, y compris
aux membres des comités de surveillance des plans d'épargne retraite
populaire souscrits par l'association.
Article 8
Les statuts ou le règlement intérieur de l'association fixent les
règles de convocation et de délibération du conseil d'administration.
Ces statuts ou ce règlement intérieur prévoient notamment
l'établissement d'un procès-verbal des réunions du conseil
d'administration de l'association et la tenue d'un registre de présence
de ces réunions. Ces procès-verbaux et ce registre de présence sont
tenus à la disposition des comités de surveillance des plans souscrits
par l'association.
Article 9
L'assemblée générale de l'association adopte des règles de
déontologie auxquelles seront tenus les membres du conseil
d'administration, du bureau et du personnel salarié de l'association,
ainsi que les membres des comités de surveillance des plans souscrits
par celle-ci. Ces règles sont remises à chaque adhérent lors de son
adhésion à l'association.
Les règles de déontologie ont pour objet de prévenir et de
résoudre les conflits d'intérêt. Elles précisent les informations que
les personnes qui pourraient être considérées comme étant en situation
de conflit d'intérêt dans leur fonction, en raison notamment de leurs
liens de toute nature, directs ou indirects, avec l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan ou ses prestataires de service,
doivent, sous leur responsabilité, porter à la connaissance du
président du conseil d'administration ou du président du comité de
surveillance. Elles déterminent les cas et les conditions dans lesquels
ces personnes doivent s'abstenir de participer aux délibérations,
s'abstenir de voter ou proposer leur démission.
Ces règles précisent les obligations de diligence et de
confidentialité des personnes mentionnées au premier alinéa dans
l'exercice de leur fonction.
Ces règles définissent également les conditions dans lesquelles
les membres du conseil d'administration, du bureau et du personnel
salarié de l'association d'une part et les membres des comités de
surveillance des plans souscrits par l'association d'autre part
communiquent au président de l'association ou au président de leurs
comités respectifs, des informations sur leur état civil, leur
honorabilité, leur expérience et leurs qualifications professionnelles.
Les règles de déontologie précisent, en tant que de besoin, les
conditions auxquelles un actionnaire, associé, assuré, sociétaire, ou
adhérent d'un organisme d'assurance, d'une société ou d'un organisme
appartenant à un groupe au sens de l'article L. 345-2 du code des
assurances, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale, de
l'article L. 212-7 du code de la mutualité répondent aux conditions
fixées au deuxième alinéa du II de l'article 108 de la loi du 21 août
2003 susvisée pour la composition du comité de surveillance.
Article 10
Les statuts de l'association fixent les modalités de désignation et
de révocation des membres du comité de surveillance des plans d'épargne
retraite populaire souscrits par l'association, la durée et le
caractère renouvelable de leur mandat ainsi que les modalités selon
lesquelles il est procédé à des nominations à titre provisoire en cas
de vacance par décès, par démission ou par révocation d'un ou plusieurs
membres entre deux assemblées des participants. Ils prévoient la
désignation d'un nombre minimal de membres élus d'une part parmi les
adhérents dont les droits au titre du plan sont en cours de
constitution, et d'autre part parmi les participants dont les droits au
titre du plan ont été liquidés, lorsque le nombre de ces derniers est
supérieur à cent.
Les statuts de l'association prévoient qu'au moins un membre du
conseil d'administration est membre du comité de surveillance de chaque
plan souscrit par l'association. Lorsqu'une association a pour seules
activités celles qui résultent de la souscription d'un seul plan
d'épargne retraite populaire, le conseil d'administration de
l'association et le comité de surveillance de ce plan peuvent être
composés des mêmes personnes.
Section III
Assemblée des participants
Article 11
Les statuts ou le règlement intérieur de l'association comportent
des clauses sur l'organisation et le déroulement des assemblées des
participants de chaque plan, ainsi que sur les délais et les modalités
de convocation à ces assemblées. Ils prévoient notamment que l'ordre du
jour de ces assemblées est fixé par leur président.
L'assemblée des participants d'un plan d'épargne retraite
populaire est convoquée par le président de son comité de surveillance
ou, à défaut, par au moins le tiers des membres de ce comité, au moins
une fois par an afin :
1° D'approuver le rapport annuel sur la gestion et la surveillance
du plan établi par le comité de surveillance, ainsi que les comptes
annuels du plan sur le rapport des commissaires aux comptes de
l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et après avis du comité de
surveillance ;
2° D'approuver le budget du plan établi par le comité de
surveillance conformément au a de l'article 21, après avis de
l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ;
3° De procéder à l'élection et au renouvellement des membres élus
du comité de surveillance et, le cas échéant, d'approuver la
désignation par ce comité ou par le conseil d'administration de
l'association des personnalités qualifiées en qualité de membres de ce
comité. Cette assemblée peut également révoquer à tout moment tout
membre de ce comité.
A défaut d'une telle convocation, le président du conseil
d'administration de l'association peut convoquer cette assemblée. A
défaut de cette convocation, le président du tribunal de grande
instance, statuant en référé, peut, à la demande d'un participant ou du
ou des commissaires aux comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire
du plan, enjoindre sous astreinte au président du comité de
surveillance du plan ou au président du conseil d'administration de
l'association de convoquer cette assemblée.
L'assemblée des participants d'un plan est convoquée à titre
extraordinaire par le président de son comité de surveillance ou par au
moins le tiers des membres de ce comité pour statuer sur :
a) Les modifications à apporter, sur proposition du comité de
surveillance et après avis de l'organisme d'assurance gestionnaire, aux
dispositions essentielles du plan. Le rapport de résolution relatif à
ces modifications en expose les raisons et leurs effets sur les droits
acquis et futurs des participants ;
b) La reconduction du contrat souscrit auprès de l'organisme
d'assurance gestionnaire. Le rapport de résolution relatif à cette
reconduction expose les motifs qui ont conduit le comité de
surveillance à proposer cette résolution ;
c) Le choix d'un nouvel organisme d'assurance gestionnaire. Le
rapport de résolution correspondant expose les motifs qui ont conduit
le comité de surveillance à proposer le changement de l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan, l'avis de ce dernier sur cette
résolution ainsi que la procédure de sélection du nouvel organisme
d'assurance gestionnaire et les motifs qui ont conduit le comité de
surveillance à retenir le candidat proposé ;
d) L'accord de représentation des engagements mentionné à l'article 35 ;
e) La fermeture du plan, après avis de l'organisme d'assurance
gestionnaire. Le rapport de résolution correspondant comprend l'avis de
l'organisme d'assurance gestionnaire et prévoit les conditions de
transfert des biens et droits enregistrés au titre dudit plan à un
autre plan d'épargne retraite populaire.
L'assemblée des participants ne peut valablement délibérer que si
le quart au moins de ses membres est présent ou représenté. Si, lors de
la première convocation, l'assemblée n'a pas réuni ce quorum, une
seconde assemblée peut être convoquée qui délibère valablement quel que
soit le nombre de ses membres présents ou représentés.
Chaque participant détient un droit de vote à l'assemblée des
participants au plan pour lequel il peut donner procuration à un autre
participant du même plan ou à son conjoint. Une même personne ne peut
cependant disposer de pouvoirs représentant plus de 15 % des droits de
vote.
Les résolutions présentées lors d'une assemblée ordinaire sont
adoptées à la majorité simple des votes exprimés. Les résolutions
présentées lors d'une assemblée extraordinaire sont adoptées à la
majorité d'au moins les deux tiers des votes exprimés.
Article 12
L'élection des membres du comité de surveillance d'un plan
d'épargne retraite populaire représentant les participants de ce plan
se déroule au scrutin secret. Les votes sont dépouillés et les
résultats de ce dépouillement sont affichés au siège social de
l'association dans un délai de quarante-huit heures.
Article 13
La liste des participants d'un plan d'épargne retraite populaire
peut être consultée par les membres du comité de surveillance de ce
plan ou, le cas échéant, par les membres du conseil d'administration de
l'association.
Section IV
Les comptes de l'association
Article 14
L'assemblée générale de l'association nomme un commissaire aux
comptes titulaire et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à
l'article L. 822-1 du code de commerce et qui exercent leurs fonctions
dans les conditions prévues par l'article L. 612-1 dudit code.
Les comptes annuels de l'association, arrêtés par le conseil
d'administration, certifiés par le commissaire aux comptes et établis
selon des règles fixées par un règlement du comité de la réglementation
comptable, sont approuvés par l'assemblée générale sur le rapport de ce
même commissaire aux comptes.
Pour les opérations afférentes à chaque plan et réalisées par
l'association, il est établi une comptabilité auxiliaire d'affectation.
Article 15
Pour chaque plan d'épargne retraite populaire souscrit par une
association, il est ouvert des comptes d'espèces et de titres affectés
au règlement des dépenses relatives au fonctionnement et aux missions
du comité de surveillance et des dépenses relatives au fonctionnement
de l'assemblée des participants ou décidées par cette dernière. Il ne
peut être opéré de prélèvements sur ces comptes qu'en règlement des
charges exposées par l'association au titre du plan ou pour le
reversement au plan des sommes mentionnées au troisième alinéa de
l'article 16.
Les mouvements d'espèces et de titres sur les comptes affectés à
chaque plan mentionnés au premier alinéa sont effectués sous la
responsabilité du président de l'association ou, le cas échéant, de son
trésorier.
Les statuts ou le règlement intérieur de l'association prévoient
les conditions de gestion des comptes mentionnés au premier alinéa et
les conditions de prélèvements sur ces comptes.
Article 16
L'association établit un budget annuel qui inclut notamment le budget annuel de chaque plan élaboré conformément à l'article 11.
Chaque plan d'épargne retraite populaire prévoit que le
financement des activités de l'association relatives au plan est
assuré, outre par les éventuels droits d'entrée versés à l'association
par les participants au plan, par des prélèvements effectués par
l'organisme d'assurance sur les actifs du plan. Ces sommes sont
déterminées en fonction du budget du plan approuvé en fin d'exercice
pour l'exercice suivant. Le contrat prévoit que l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan verse directement ces sommes sur les comptes
affectés au plan mentionnés à l'article 15. Le contrat prévoit
également que l'organisme d'assurance verse dans les mêmes conditions
les sommes correspondant à des dépenses conduisant à un dépassement du
montant de dépenses prévu par le budget du plan sous réserve du respect
des conditions et limites prévues dans ce même budget en application du
a de l'article 21.
Lorsque la valeur, à la clôture de l'exercice, des dépôts et des
titres conservés et enregistrés sur les comptes affectés au plan
mentionnés à l'article 15 excède le budget prévisionnel de l'exercice
suivant, l'excédent est reversé directement au plan.
Section V
Dissolution de l'association et transfert du plan
Article 17
La dissolution de l'association ou sa cessation d'activité en
qualité de groupement d'épargne retraite populaire au titre d'un plan
souscrit par elle est prononcée par l'assemblée générale de
l'association convoquée à titre extraordinaire. Dans ce cas, la
résolution relative à cette dissolution ou à cette cessation d'activité
prévoit les conditions dans lesquelles les missions de l'association au
titre de chaque plan sont reprises par une autre association ayant la
qualité de groupement d'épargne retraite populaire, et les conditions
dans lesquelles les actifs et les passifs correspondants lui sont
transférés.
La cessation d'activité de l'association en qualité de groupement
d'épargne retraite populaire au titre d'un plan souscrit par elle peut
également être prononcée par le tribunal de grande instance saisi par
l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, par le président de son
comité de surveillance, ou, à défaut, par au moins cent participants du
plan lorsqu'ils constatent que l'association n'assure pas les missions
qui lui sont confiées en qualité de groupement d'épargne retraite
populaire. La reprise des activités de l'association au titre de ce
plan par une autre association ayant la qualité de groupement d'épargne
retraite populaire est organisée par l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Chapitre II
Le comité de surveillance
Article 18
Le comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire est formé dans les six mois qui suivent la signature du plan.
Les fonctions de membres du comité de surveillance sont exercées
par des personnes physiques. Nul ne peut être membre du comité de
surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire s'il a fait l'objet
de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 5° de
l'article L. 322-2 du code des assurances.
Le comité de surveillance élit son président par un scrutin à bulletin secret.
Les mandats de membre et de président du comité ne peuvent excéder une durée de six ans, renouvelable.
Une même personne ne peut exercer simultanément plus de cinq
mandats de membre de comité de surveillance d'un plan d'épargne
retraite populaire, dont deux au plus en qualité de président.
Article 19
Le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour
ses membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de
convocation du comité ainsi que les conditions dans lesquelles ce
comité délibère. Il prévoit en particulier que chacun de ses membres
détient un droit de vote et qu'en cas d'égalité des suffrages, le
président du comité a voix prépondérante.
Ce règlement détermine également les modalités de désignation ou
d'élection du membre chargé des nominations et des rémunérations, du
membre chargé de l'examen des comptes et du membre chargé des
orientations de gestion du plan, ainsi que la durée de ces mandats et
leur caractère renouvelable.
Article 20
Le comité est réuni au moins une fois par semestre, sur convocation
de son président ou d'au moins le tiers de ses membres. L'ordre du jour
de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un
procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité.
Article 21
Le comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire :
a) Etablit chaque année le budget du plan en précisant notamment
les conditions et les limites dans lesquelles le comité de surveillance
peut engager des dépenses au-delà des montants prévus ;
b) Tient à la disposition des participants du plan le rapport
mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 108 de la loi du 21
août 2003 susvisée et en adresse un exemplaire à l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan ;
c) Emet un avis sur le rapport prévu au III de l'article 108 de cette même loi ;
d) Décide les expertises juridiques, comptables, actuarielles et
financières du plan et en assure le suivi. Il désigne les personnes
chargées de ces expertises, notamment du point de vue de leurs
qualifications professionnelles et de leur indépendance à l'égard de
l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et veille au bon
déroulement de ces expertises ;
e) Examine les modalités de transfert du plan ou de mise en oeuvre
des dispositions de l'article 32 en cas de franchissement des seuils
définis à ce même article ;
f) Elabore les propositions de modification du plan ;
g) Propose la reconduction ou le changement de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ;
h) Organise, le cas échéant, la mise en concurrence des organismes d'assurance en vue de la gestion du plan ;
i) Emet un avis sur la proposition faite par l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan de rémunération de l'épargne des
participants du plan selon leur profil d'épargne et de risques
biométriques, notamment au regard de la volatilité de la provision
technique de diversification ou de la gestion des plus-values latentes ;
j) Emet un avis sur le traitement des réclamations des participants du plan par l'organisme d'assurance gestionnaire.
Article 22
I. - Le membre du comité de surveillance chargé de l'examen des comptes du plan :
1. Prépare les délibérations du comité sur les questions relatives aux comptes du plan ;
2. Soumet au comité les projets de mission de contrôle des comptes du plan.
II. - Le membre du comité de surveillance chargé des nominations et des rémunérations :
1. Prépare les délibérations du comité sur les questions relatives aux éventuelles rétributions de ses membres ;
2. Assiste le comité dans la sélection des personnalités qualifiées proposées en tant que membres de ce comité.
III. - Le membre chargé des orientations de gestion du plan :
1. Prépare les délibérations du comité sur les questions
concernant la gestion administrative et financière du plan ainsi que
son équilibre actuariel ;
2. Soumet au comité les projets de mission d'expertise sur la
gestion administrative et financière, ainsi que sur l'équilibre
actuariel du plan ;
3. Prépare les délibérations du comité sur les grandes
orientations de la politique de placement, décidées et mises en oeuvre
par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et sur son suivi.
IV. - Le membre chargé de l'examen des comptes du plan et celui
chargé des orientations de gestion du plan assurent, chacun en ce qui
le concerne, le suivi des missions d'expertise arrêtées par le comité
et lui présentent les conclusions de ces missions.
Article 23
Le comité de surveillance fait procéder au moins tous les cinq ans
à des études actuarielles du plan. Il désigne à cet effet un actuaire
agréé par une association reconnue par la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et
indépendante de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan. Ces
études ont essentiellement pour but d'évaluer les risques susceptibles
d'affecter le plan. Elles portent en particulier sur :
1. Les frais et commissions prélevés, à quelque titre que ce soit et sur quelque support d'investissement que ce soit ;
2. La structure et les perspectives démographiques du plan ;
3. La politique d'investissement, la structure des placements du
plan et l'adéquation entre ces placements et les engagements de
l'organisme d'assurance au titre du plan.
La réalisation de ces études peut être étalée sur plusieurs années
à condition que chacun des sujets mentionnés aux 1 à 3 soit réexaminé
au moins une fois tous les cinq ans à compter de la cinquième année qui
suit la création du plan.
Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque plan à
compter de la date à laquelle l'encours de ce plan franchit un seuil
déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
de la sécurité sociale et de la mutualité et au plus tard à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de
souscription du plan.
Article 24
Le rapport annuel du comité de surveillance sur la gestion et la surveillance du plan comprend notamment :
a) Une analyse des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux
de cotisations et de prestations versées au cours de l'exercice ;
b) Les modifications importantes de la gestion administrative du plan intervenues au cours de l'exercice écoulé ;
c) Les divers frais prélevés au titre du plan ;
d) Un avis sur les comptes annuels du plan ;
e) Les plus ou moins-values latentes, le résultat financier et le
résultat technique du plan, ainsi que la répartition des bénéfices
entre les participants ;
f) Pour chaque support d'investissement à capital variable proposé
dans le cadre du plan, la composition du support, par classes d'actifs,
et toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des
orientations et des instruments de sa gestion financière ;
g) La composition, par classes d'actifs, du portefeuille de
placements détenus en représentation des engagements exprimés en euros
ou en unités de rente du plan et toute modification, intervenue au
cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion
financière, ainsi que le niveau de la représentation de ces engagements
par ces placements ;
h) Une présentation et une analyse des résultats et des
conclusions des expertises diligentées par le comité, ou les éventuels
résultats préliminaires et l'état d'avancement des expertises en cours ;
i) Tout changement, intervenu au cours de l'exercice écoulé,
relatif à la composition ou au fonctionnement du comité de surveillance
ou aux rétributions de ses membres ;
j) Un rapport sur les réclamations des participants du plan au
titre de la gestion du plan, l'état des litiges relatifs à la gestion
du plan et des éventuelles médiations engagées.
Le rapport du ou des commissaires aux comptes de l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan sur les comptes annuels du plan et sur
l'accomplissement de leur mission au titre du plan est joint au rapport
annuel du comité.
Chapitre III
Gestion du plan d'épargne retraite populaire
Article 25
Un plan d'épargne retraite populaire ne peut relever que de l'un des types suivants :
a) Un plan consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ;
b) Un plan consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente ;
c) Un plan régi par l'article L. 441-1 du code des assurances, par
l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par l'article L.
222-1 du code de la mutualité.
Lorsqu'il relève du b, le plan d'épargne retraite populaire est un
contrat de capital différé exprimé en euros et, le cas échéant, en
unités de compte avec dénouement obligatoire en rente exprimée en
euros. Lorsqu'il relève du a, les garanties du plan sont exprimées en
euros de rentes et lorsqu'il relève du c, en unités de rente.
Les plans relevant du présent décret ne peuvent faire l'objet de
rachats, même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième,
quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des
assurances.
Article 26
Pour les plans mentionnés au c de l'article 25 :
1° Les dispositions des articles R. 441-13, R. 441-15, R. 441-25 à
R. 441-28 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article
R. 441-16 du code des assurances, des articles R. 932-4-9, R. 932-4-18
à R. 932-4-25 et des premier, troisième et quatrième alinéas de
l'article R. 932-4-10 du code de la sécurité sociale et des articles R.
222-5, R. 222-19 et R. 222-22 et des premier, troisième et quatrième
alinéas de l'article R. 222-6 du code de la mutualité ne s'appliquent
pas.
2° Les chargements de gestion peuvent, par dérogation à l'article
R. 441-7 du code des assurances et à l'article R. 932-4-4 du code de la
sécurité sociale, être imputés sur la provision technique spéciale. Les
dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-7 du code des
assurances et de l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale ne
s'appliquent pas.
Section I
Provisions techniques
Article 27
I. - Par dérogation à l'article R. 331-3 du code des assurances, à
l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou à l'article R.
212-26 du code de la mutualité pour les plans d'épargne retraite
populaire relevant du a et du b de l'article 25 qui prévoient une
provision technique de diversification, les provisions techniques
correspondant aux opérations de l'organisme d'assurance au titre de ce
plan sont les suivantes :
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles
des engagements respectivement pris par l'organisme d'assurance
gestionnaire du plan et par les participants de ce plan, à l'exception
des engagements portant sur la provision technique de diversification ;
2° Provision technique de diversification : provision destinée à
absorber les fluctuations des actifs du plan et sur laquelle chaque
participant détient un droit individualisé sous forme de parts. Cette
provision est abondée par une partie des cotisations versées par les
participants et par la part des résultats du plan qui n'est pas
distribuée sous forme de provision mathématique. Elle se réduit par
imputation des pertes et par conversion des parts des participants en
provision mathématique ;
3° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision
mentionnée au huitième alinéa de l'article R. 331-3 du code des
assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou
de l'article R. 212-26 du code de la mutualité ;
4° Provision de gestion : provision mentionnée au cinquième alinéa
de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17
du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la
mutualité et constituée au même titre et dans les mêmes conditions que
pour les autres contrats de l'organisme d'assurance.
II. - Pour les plans relevant du a et du b de l'article 25 qui ne prévoient pas de provision technique de diversification :
1° La réserve de capitalisation est constituée pour chaque
portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une
comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article 31.
Elle n'est prise en compte pour la constitution de la marge de
solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 du code des assurances, à
l'article L. 931-31 du code de la sécurité sociale ou à l'article L.
212-1 du code de la mutualité qu'à concurrence des exigences
réglementaires minimales de marge générées par les engagements relatifs
à ces plans telles que déterminées en application de l'article R.
334-11 du code des assurances, de l'article R. 931-10-9 du code de la
sécurité sociale ou de l'article R. 212-15 du code de la mutualité.
Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par un
même organisme d'assurance des dispositions des premier et troisième
alinéas du VII de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 susvisée, la
réserve de capitalisation est répartie uniformément entre ces mêmes
plans au prorata des provisions pour participation aux excédents et des
provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros de
chaque plan ;
2° La provision pour risque d'exigibilité est calculée sur chaque
portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une
comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article 31.
Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par un
même organisme d'assurance des dispositions des premier et troisième
alinéas du VII de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 susvisée,
cette provision est répartie uniformément entre ces mêmes plans au
prorata des provisions pour participation aux excédents et des
provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros de
chaque plan.
Article 28
Les actifs d'un plan qui prévoit une provision technique de
diversification sont, par dérogation aux articles R. 332-19 et R.
332-20 du code des assurances, aux articles R. 931-10-40 et R.
931-10-41 du code de la sécurité sociale ou aux articles R. 212-52 et
R. 212-53 du code de la mutualité inscrits dans les comptes mentionnés
au premier alinéa du VII de l'article 108 de la loi du 21 août 2003
susvisée sur la base de leur valeur de réalisation déterminée
conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2
du code des assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la
sécurité sociale ou des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la
mutualité. La variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces
placements est constatée dans le compte de résultat du plan.
Article 29
Les placements détenus par l'organisme d'assurance en
représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux plans
d'épargne retraite populaire ne peuvent changer d'affectation et être
affectés à ces derniers qu'à condition de relever de l'une des
catégories de placements définies aux 1° et 2° de l'article R. 131-1 du
code des assurances ou aux 1° et 2° de l'article R. 932-3-1 du code de
la sécurité sociale ou aux 1° et 2° de l'article R. 223-1 du code de la
mutualité. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'un plan
d'épargne retraite populaire qui changent d'affectation et sont
affectés en représentation d'autres engagements de l'organisme
d'assurance, y compris ceux relatifs à d'autres plans d'épargne
retraite populaire.
L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier
alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession
d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une
opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de
placements d'accueil.
Article 30
Les dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 et du I de
l'article R. 332-21 du code des assurances, des articles R. 931-10-22
et R. 931-10-23 et du I de l'article R. 931-10-43 du code de la
sécurité sociale ou des articles R. 212-32 et R. 212-33 et du I de
l'article R. 212-55 du code de la mutualité s'appliquent séparément à
chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un
enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article 32.
Article 31
Il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les
opérations relatives à chaque plan d'épargne retraite populaire. Il est
établi, pour chaque plan :
a) Un compte de résultat d'affectation ;
b) Un compte de bilan d'affectation, où sont inscrites, pour les
plans qui prévoient une provision technique de diversification, les
actifs du plan et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et
3° de l'article 27 ou, pour les autres plans, les provisions
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 331-3 du code des
assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou
de l'article R. 212-26 du code de la mutualité ou, le cas échéant, à
l'article R. 441-7 du code des assurances, à l'article R. 932-4-4 du
code de la sécurité sociale ou à l'article R. 222-8 du code de la
mutualité ;
c) Une annexe comportant un inventaire des actifs du plan et un
état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles 29 et 35 ;
d) Un tableau des engagements reçus et donnés.
Ces documents sont établis par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan à chaque fin d'exercice.
Article 32
Il peut être fait application individuellement à chaque plan
d'épargne retraite populaire dès la souscription de ce plan des
dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article 108
de la loi du 21 août 2003 susvisée.
Il est fait application individuellement à tout plan d'épargne
retraite populaire de ces dispositions dès que le nombre de
participants et le montant des provisions techniques de ce plan,
constatés à la clôture d'un exercice, excèdent des seuils de 2 000
participants et 10 000 000 EUR.
Dans les autres cas, il est fait application collectivement de ces
dispositions à l'ensemble des plans de même type gérés par un même
organisme d'assurance. Les plans sont considérés comme relevant de
types différents selon qu'ils relèvent du a, du b ou du c de l'article
25 et selon qu'ils relèvent du deuxième alinéa du 1°, du 2° ou du 3° de
l'article 47.
Lorsqu'un plan d'épargne retraite populaire passe d'une
application collective à une application individuelle des dispositions
des premier et troisième alinéas du VII de l'article 108 de la loi du
21 août 2003 susvisée, l'organisme d'assurance soumet une proposition
de liste d'actifs affectés au plan aux comités de surveillance des
plans concernés par cette opération. Cette proposition d'affectation
d'actifs est exécutoire de plein droit après accord des parties. Cette
opération ne donne pas lieu à une réévaluation des actifs.
Section II
Représentation des provisions techniques
Article 33
Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par
un même organisme d'assurance des dispositions des premier et troisième
alinéas du VII de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 susvisée, les
actifs détenus en représentation des engagements exprimés en euros
relatifs à ces plans sont, notamment pour chaque arrêté des comptes des
plans, réputés répartis uniformément entre ces mêmes plans au prorata,
évalué à la même date, des provisions techniques relatives à des
engagements exprimés en euros mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article
27 pour les plans qui prévoient une provision technique de
diversification ou, pour les autres plans, au prorata des provisions
techniques relatives à des engagements exprimés en euros mentionnées
aux 1°, 2° et 7° de l'article R. 331-3 du code des assurances, de
l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité sociale ou de l'article
R. 212-26 du code de la mutualité.
Article 34
Pour les plans qui prévoient une provision technique de
diversification, les engagements exprimés en euros mentionnés aux 1°,
2° et 3° de l'article 27 sont, par dérogation au premier alinéa de
l'article R. 332-1 du code des assurances, au premier alinéa de
l'article R. 931-10-19 du code de la sécurité sociale ou au premier
alinéa de l'article R. 212-28 du code de la mutualité, à toute époque
représentés par les actifs du plan évalués selon les règles prévues aux
articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des assurances, à l'article
R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou aux articles R. 212-54
et R. 212-54-1 du code de la mutualité.
Pour les plans mentionnés au a et au b de l'article 25 qui ne
prévoient pas de provision technique de diversification, les
engagements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 331-3
du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du code de la
sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la mutualité sont
à toute époque représentés par les actifs du plan évalués selon les
règles prévues au chapitre II du titre III du livre III du code des
assurances, à la sous-section 8 de la section X du chapitre Ier du
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou à la section V
du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité.
Article 35
Lorsque les engagements d'un organisme d'assurance au titre d'un
plan d'épargne retraite populaire ne sont plus représentés de manière
équivalente par les actifs du plan, l'organisme d'assurance et le
comité de surveillance du plan élaborent un accord de représentation
des engagements définissant les modalités permettant de parfaire la
représentation de ces engagements par changement d'affectation et
affectation au plan d'actifs autres que ceux représentatifs des
engagements réglementés de l'organisme d'assurance.
L'accord de représentation des engagements mentionné au premier
alinéa détermine notamment le montant et la nature des actifs faisant
l'objet de ces changements d'affectation, ces actifs étant
obligatoirement choisis dans les catégories d'actifs définies au
premier alinéa de l'article 29 et au 13° de l'article R. 332-2 du code
des assurances. Ce changement d'affectation d'actifs emporte
affectation au plan du produit des droits attachés à ces actifs, en ce
compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et
autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs.
Les actifs ainsi affectés au plan sont inscrits au bilan du plan pour
leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des
articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des assurances, de
l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou des articles
R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité. La différence entre
cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le
compte de résultat de l'organisme d'assurance.
Cet accord détermine également les éventuels chargements prélevés
par l'organisme d'assurance en contrepartie de l'affectation d'actifs
au plan, ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme
d'assurance peut, lorsque le niveau de la représentation de ses
engagements au titre du plan le permet, réaffecter en représentation de
provisions ou de réserves autres que celles relatives aux plans
d'épargne retraite populaire des actifs du plan choisis dans les
catégories d'actifs définies au précédent alinéa, par changement
d'affectation de ces actifs. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits
au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux
dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 du code des
assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou
des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité. La
différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est
constatée dans le compte de résultat du plan. La valeur cumulée des
actifs ainsi réaffectés ne peut excéder la valeur des actifs affectés
au plan dans le cadre de l'accord de représentation des engagements.
Cette réaffectation d'actifs et les éventuels chargements prélevés en
contrepartie de l'affectation d'actifs au plan ne peuvent toutefois
porter sur un montant annuel excédant le solde positif du compte de
participation aux résultats techniques et financiers du plan. Le comité
de surveillance assure le suivi de la mise en oeuvre de cet accord.
Pour les plans qui prévoient une provision technique de
diversification et qui ne comportent pas de garantie de la valeur de la
part de provision technique de diversification, l'accord de
représentation des engagements prévoit également l'annulation des parts
de provision technique de diversification existantes et la définition
d'une nouvelle valeur de part de cette provision que l'organisme
d'assurance garantit pendant la durée de cet accord.
Le transfert collectif d'un plan d'épargne retraite populaire
soumis à un accord de représentation des engagements n'affecte ni
l'obligation, pour l'organisme d'assurance d'origine, d'affecter au
plan les actifs prévus, ni le droit de l'organisme de les recouvrer
dans les conditions prévues par cet accord.
Section III
Dépôt et conservation des actifs
Article 36
Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit la désignation d'un
dépositaire unique pour les placements du plan. Ce dépositaire ouvre au
nom de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan, pour les
opérations financières liées à la gestion financière du ou des plans
qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct en application
de l'article 32, un compte espèce et un compte de titres propres à
chaque plan ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions
sur les marchés d'instruments financiers à terme.
Article 37
Le dépositaire assure la conservation des actifs du ou des plans
d'épargne retraite populaire qui font l'objet d'un enregistrement
comptable distinct tel que prévu à l'article 32, dépouille les ordres
de l'organisme d'assurance gestionnaire de ce ou ces plans concernant
les opérations sur les titres et placements de ce ou ces plans, y
compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres
mentionnés aux articles 29 et 35 et exerce les droits de souscription
et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs de ce ou de ces
plans.
Le dépositaire s'assure de la régularité des décisions de
l'organisme d'assurance gestionnaire et de ses éventuels mandataires
relatives à la gestion financière de ce ou ces plans en contrôlant
l'éligibilité des actifs conservés au regard des dispositions de
l'article R. 332-2 du code des assurances, de l'article R. 931-10-21 du
code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-31 du code de la
mutualité et en vérifiant la correspondance entre les actifs conservés
et les titres inscrits à l'inventaire comptable mentionné à l'article
31 à chaque arrêté des comptes mentionné à ce même article. Le
dépositaire informe l'organisme d'assurance des anomalies relevées dans
le cadre de ces contrôles ou de ces vérifications. Le dépositaire peut
également porter ces anomalies à la connaissance du ou des commissaires
aux comptes de l'organisme d'assurance.
Section IV
Missions des commissaires aux comptes
Article 38
Pour chaque plan d'épargne retraite populaire, le ou les
commissaires aux comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire du
plan certifient, dans le cadre d'une mission distincte de leur mission
générale de commissariat aux comptes exercée dans cet organisme
d'assurance, que les comptes annuels du plan sont réguliers et sincères.
Article 39
Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du
comité de surveillance du plan au cours de laquelle ce dernier délivre
un avis sur les comptes annuels du plan.
A cette occasion, le ou les commissaires aux comptes portent à la connaissance du comité de surveillance :
1° Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages effectués ;
2° Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels
des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant
toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour
l'établissement de ces documents ;
3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les comptes annuels.
Section V
Modalités de gestion financière
Article 40
Le produit des droits attachés aux actifs détenus en représentation
des engagements de l'organisme d'assurance relatifs à un plan d'épargne
retraite populaire est intégralement acquis à ce plan, y compris les
produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits
d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs, dans la limite de
leur récupération.
Article 41
Dans le cadre des opérations relatives à un plan d'épargne retraite
populaire, l'organisme d'assurance ne peut conclure des contrats
constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L.
211-1 du code monétaire et financier, que dans les cas et les
conditions prévus aux articles R. 332-45 à R. 332-58 du code des
assurances et à condition que ces contrats aient pour seul objet la
gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute
autre opération de l'organisme d'assurance.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent séparément à
chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'un
enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article 32.
Article 42
Toute rétrocession de commission perçue au titre de la gestion
financière d'un plan par l'organisme d'assurance gestionnaire de ce
plan, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un
organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du
plan, est intégralement acquise au plan.
Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit que l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan, ses éventuels gestionnaires délégués,
y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ne
versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties, pour la
gestion financière du plan, aucune forme de rémunération autre que les
frais de courtage.
Article 43
L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite
populaire et ses éventuels mandataires pour la gestion financière du
plan exercent les droits de vote attachés aux titres détenus pour la
représentation des engagements de ce plan dans l'intérêt des droits à
rentes des participants, que ces droits soient en cours de constitution
ou en cours de service.
Article 44
Lorsque l'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne
retraite populaire délègue directement ou indirectement la gestion
financière d'une part supérieure à 5 % des actifs détenus en
représentation des engagements relatifs à ce plan à une entreprise
d'investissement, y compris sous la forme d'un organisme de placement
collectif, l'organisme d'assurance en informe le comité de surveillance
et lui transmet une copie du mandat de gestion ou du règlement ou des
statuts de l'organisme de placement collectif correspondant.
Ce mandat de gestion ou ce règlement, ces statuts ou tout autre
convention ou contrat conclus entre l'organisme d'assurance et le
gestionnaire délégué prévoient que ce dernier accepte de se soumettre
aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentées par
le comité de surveillance du plan, et que les dirigeants et les
commissaires aux comptes du gestionnaire délégué sont tenus de répondre
à toute demande de renseignement formulée par ce même comité.
Article 45
L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite
populaire peut conclure des traités de réassurance portant sur les
engagements qu'il a contractés au titre de ce plan à condition que ces
opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence
entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce
seul plan et celui des prestations correspondant aux provisions
mathématiques avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent
sur un engagement total inférieur à 10 % des provisions mathématiques
du plan. L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan ne peut
conclure de tels traités de réassurance sans l'avis du comité de
surveillance de ce plan.
Les traités de réassurance définis au premier alinéa prévoient que
les cessionnaires acceptent de se soumettre aux contrôles et aux
expertises sur pièces et sur place diligentés par le comité de
surveillance du plan et que les dirigeants et les commissaires aux
comptes des cessionnaires sont tenus de répondre à toute demande de
renseignement formulée par ce comité.
Les conventions de substitution définies à l'article L. 211-5 du
code de la mutualité ne peuvent porter sur tout ou partie des
opérations mentionnées à l'article 108 de la loi du 21 août 2003
susvisée.
Section VI
Droits et information des participants
Article 46
Il est ouvert pour chaque participant d'un plan, lors de son
adhésion à ce plan, un compte individuel où sont inscrits les
cotisations versées et leurs dates de versement ou, en cas de
transfert, les montants transférés et leurs dates de transfert, ainsi
que les provisions mathématiques, en distinguant la part de ces
provisions relevant d'engagements exprimés en unités de compte de celle
relevant d'engagements exprimés en euros, ainsi que, le cas échéant, le
nombre de parts de provision technique de diversification acquises, ou,
pour les plans mentionnés au c de l'article 25, le nombre d'unités de
rente acquises, ventilé par année.
Le montant des droits individuels de chaque participant est la
somme des provisions mathématiques et du montant de provision technique
de diversification du participant, ou, pour les plans mentionnés au c
de l'article 25, le produit du nombre d'unités de rente acquis par le
participant par la valeur d'acquisition de l'unité de rente nette de
frais sur cotisation à la date d'évaluation.
Les situations de l'ensemble des comptes individuels sont arrêtées à la date de clôture de chaque exercice annuel.
Article 47
1° Pour les plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère
différée ou en la constitution d'une épargne convertie en rente, la
cotisation ou, en cas de transfert, le montant transféré, nets de frais
sur cotisation, sont affectés à l'acquisition de droits individuels
relatifs à des engagements de rentes ou de capital exprimés en euros.
Lorsque ces plans prévoient une provision technique de
diversification, la part de cette cotisation ou de ce montant
transféré, nets de frais sur cotisation, qui est affectée à la
provision mathématique, est calculée d'après des taux d'intérêt et des
tables de mortalité déterminés dans des conditions et limites fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité
sociale et de la mutualité. Le solde est porté au compte du participant
en parts de provision technique de diversification.
2° Pour les plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère
différée ou en la constitution d'une épargne convertie en rente et
lorsque ces plans ne prévoient pas de provision technique de
diversification, le plan peut prévoir :
a) Soit que la cotisation ou, en cas de transfert, le montant
transféré, nets de frais sur cotisation, sont entièrement affectés à
l'acquisition de provisions mathématiques relatives à des engagements
exprimés en euros ;
b) Soit que seule une part de la cotisation ou, en cas de
transfert, du montant transféré, nets de frais sur cotisation, égale au
rapport entre les provisions mathématiques du plan relatives à des
engagements exprimés en euros et l'ensemble des actifs du plan affectés
à la représentation de ces mêmes engagements et évalués conformément
aux dispositions des articles R. 331-20-1 et R. 331-20-2 du code des
assurances, de l'article R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale ou
des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code de la mutualité, est
affectée à des provisions mathématiques relatives à des engagements
exprimés en euros.
Un même plan ne peut opter que pour une seule des deux modalités
précédentes. Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent conduire à
attribuer au participant un montant de provisions mathématiques
supérieur au montant de la cotisation versée ou, en cas de transfert,
du montant transféré, nets de frais sur cotisation.
3° Pour les plans consistant en la constitution d'une épargne
convertie en rente et lorsque ces plans prévoient une provision
technique de diversification, le plan peut prévoir que l'adhérent
affecte une part de la cotisation ou, en cas de transfert, du montant
transféré, nets de frais sur cotisation, à des provisions mathématiques
relatives à des engagements de capital exprimés en euros, dans des
proportions et des conditions déterminées par le plan. Le solde est
porté au compte du participant en parts de provision technique de
diversification. Il n'est alors pas fait application pour ce plan des
règles d'affectation à la provision technique de diversification
prévues au 1°.
4° Pour tous les plans consistant en la constitution d'une épargne
convertie en rente, la cotisation ou, en cas de transfert, le montant
transféré, nets de frais sur cotisation, peuvent également être
affectés en tout ou partie à l'acquisition de droits individuels
relatifs à des engagements de capital exprimés en unités de compte. La
part de cette cotisation ou de ce montant affectée à l'acquisition de
droits individuels relatifs à des engagements de capital exprimés en
euros obéit aux règles d'affectation déterminées aux 1°, 2° et au 3°.
5° Pour les plans mentionnés au c de l'article 25, le nombre
d'unités de rente acquises par le participant est égal à la cotisation
versée ou, en cas de transfert, au montant transféré par le
participant, nets de frais sur cotisation, divisée par la valeur
d'acquisition de l'unité de rente.
Article 48
L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan d'épargne retraite populaire peut prélever des frais :
a) Sur les cotisations versées ou les montants transférés vers ou hors du plan par les participants ;
b) Sur les montants résultant de conversions entre les droits
exprimés en euros, ceux exprimés en unités de compte et, le cas
échéant, ceux exprimés en parts de provision technique de
diversification ;
c) Sur le montant des droits individuels des participants ;
d) Sur la performance de la gestion financière du plan ;
e) Sur les prestations versées au titre du plan ;
f) Sur une combinaison de ces éléments.
Le plan prévoit les modalités de détermination et de versement de ces prélèvements.
La part des prélèvements annuels sur les actifs du plan, y compris
ceux effectués pour le comité de surveillance ou, le cas échéant, pour
l'association souscriptrice du plan en qualité de groupement, est
individualisée et indiquée aux participants au moins annuellement, en
distinguant les prélèvements effectués au titre des engagements en
unités de compte de ceux perçus au titre des autres engagements et en
faisant la part de la rémunération de l'organisme d'assurance et du
financement du fonctionnement du comité de surveillance et, le cas
échéant, de l'association souscriptrice du plan.
Si la ou les premières cotisations ou les montants transférés font
l'objet d'une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à
ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font
l'objet d'une information spécifique contresignée par le participant.
Article 49
Pour les plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère
différée ou en la constitution d'une épargne convertie en rente, les
résultats techniques et financiers d'un plan sont intégralement
répartis entre les participants de ce plan, sous forme de
revalorisation des engagements exprimés en euros, et, si le plan ne
prévoit pas de provision technique de diversification, sous forme de
dotation de la provision pour participation aux excédents ou bien, si
le plan prévoit une provision technique de diversification, par
attribution de parts de provision technique de diversification ou par
revalorisation de ces parts, dans des conditions et selon des modalités
de calcul et de répartition déterminées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la
mutualité. Le plan peut prévoir que l'organisme d'assurance garantit
une valeur minimale de la part de provision technique de
diversification.
Pour les plans relevant du deuxième alinéa du 1° de l'article 47,
il ne peut être attribué de participation aux résultats pour la
revalorisation des droits des participants relatifs à des engagements
exprimés en euros que si le montant de la provision technique de
diversification est supérieur à la différence entre le montant des
provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros
qui seraient à inscrire si le taux d'intérêt retenu pour leur calcul
était nul et le montant des provisions mathématiques relatives aux
engagements exprimés en euros calculées conformément au même alinéa du
même article.
Pour les plans relevant du 3° de l'article 47, il ne peut être
attribué de participation aux résultats pour la revalorisation des
droits des participants relatifs à des engagements exprimés en euros
que si le montant de la provision technique de diversification est
supérieur à un pourcentage, fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, des affaires sociales et de la mutualité, du
montant des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés
en euros.
Article 50
Pour les plans consistant en la constitution d'une épargne
convertie en rente et pour chaque participant dont les droits n'ont pas
été liquidés, le rapport entre, d'une part, la valeur des capitaux
garantis par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan à la date de
liquidation prévue des droits acquis par le participant et, d'autre
part, la somme de cette même valeur, de la provision mathématique des
droits du participant exprimés en unités de compte, déduction faite, le
cas échéant, de la valeur des capitaux garantis par l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan au titre d'une ou plusieurs unités de
compte, et, pour les plans relevant du 3° de l'article 47, de la valeur
des parts de provision technique de diversification inscrites au compte
du participant, ne peut être inférieur à un ratio fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et
de la mutualité. Le contrat prévoit, le cas échéant, les conditions
dans lesquelles les parts de provision technique de diversification ou
d'unités de compte du participant sont d'office converties en
provisions techniques relatives à des engagements de capital exprimé en
euros afin de vérifier ce ratio.
Toutefois, le plan peut prévoir la possibilité pour le participant
de ne pas respecter ce ratio à condition que ce dernier en fasse par
écrit la demande expresse dans des conditions déterminées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et
de la mutualité.
Article 51
Lors de la liquidation des droits d'un participant, à l'âge
déterminé par le contrat ou en cas de décès de celui-ci survenu avant
cette date, constitués dans le cadre d'un plan consistant en la
constitution d'une épargne convertie en rente, l'intégralité des droits
individuels inscrits sur le compte de ce participant est prise en
compte pour la détermination du montant de la rente à servir. Ce
montant de rente est exprimé en euros et est calculé d'après un taux
d'intérêt et des tables de mortalité déterminées dans des conditions et
limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie,
de la sécurité sociale et de la mutualité.
Pour les plans qui prévoient une provision technique de
diversification, le montant porté à la provision mathématique de ce
participant est calculé d'après des taux d'intérêt déterminés dans des
conditions et limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. La différence
entre le montant des droits individuels de ce participant avant leur
conversion en rente et la provision mathématique ainsi déterminée est
inscrite en parts de provision technique de diversification sur le
compte individuel du participant.
Article 52
Lorsqu'un plan prévoit la possibilité pour un participant de
demander la liquidation anticipée de ses droits en cas d'invalidité, le
montant de la rente auquel celui-ci peut prétendre est déterminé en
prenant en compte l'intégralité des droits individuels inscrits sur le
compte de ce participant avant la date de l'invalidité et d'après un
taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminées dans des
conditions et limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
Article 53
En cas de décès d'un participant, les droits individuels à inscrire
au compte du ou des éventuels bénéficiaires sont déterminés sur la base
des droits inscrits au compte du participant avant la date de son décès.
Article 54
I. - Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit les modalités
de transfert individuel des droits d'un participant à un autre plan. Il
précise les modalités d'attribution des résultats techniques et
financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de
répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la
valeur de transfert.
La valeur de transfert individuel des droits d'un participant du
plan d'origine au plan d'accueil est déterminée par l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan en fonction de l'inventaire des actifs
du plan et de ses provisions techniques et est communiquée au
participant demandant le transfert et à l'organisme d'assurance
d'accueil dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois après
la réception de la demande de transfert.
Le participant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date
de notification de la valeur de transfert pour renoncer au transfert. A
l'expiration de ce délai, l'organisme d'assurance gestionnaire du plan
d'origine procède, dans un délai d'un mois, au versement direct à
l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil d'une somme
égale à la valeur de transfert déterminée conformément aux dispositions
du présent article nette des éventuels frais de gestion du transfert
prélevés par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'origine.
L'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil informe le
participant des conséquences du transfert sur ses droits individuels.
II. - La valeur de transfert est égale à la somme d'une part, le
cas échéant, de la valeur des unités de compte inscrites au compte du
participant demandant le transfert et d'autre part :
1° Pour les plans qui relèvent du a du 2° de l'article 47, du
montant des droits individuels du participant relatifs à des
engagements exprimés en euros ;
2° Pour les plans qui relèvent du b du 2° de l'article 47, d'une
part de la valeur, déterminée conformément aux articles R. 332-20-1 et
R. 332-20-2 du code des assurances, de l'article R. 931-10-42 du code
de la sécurité sociale ou des articles R. 212-54 et R. 212-54-1 du code
de la mutualité, des actifs du plan, à l'exception de ceux
correspondant à des unités de compte et, le cas échéant, de ceux
affectés au plan par l'organisme d'assurance dans les cas et les
conditions prévus à l'article 35 ; cette part est calculée au prorata
des droits individuels du participant relatifs à des engagements
exprimés en euros ;
3° Pour les plans qui prévoient une provision technique de
diversification, du montant résultant de l'application des dispositions
du 1° ou du 2°. Un même plan ne peut opter que pour une seule de ces
deux modalités ;
4° Pour les plans mentionnés au c de l'article 25, la valeur des
droits individuels en unités de rente inscrits au compte du participant
demandant le transfert telle que définie à l'article 46.
Dans le cas où la valeur calculée aux 1°, 3° ou 4° serait
supérieure à celle qui résulterait de l'application des dispositions du
2°, le contrat peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due
concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de
la valeur des droits individuels du participant relatifs à des
engagements exprimés en euros ou en unités de rente.
Le plan peut également prévoir que la valeur de transfert est
réduite d'une indemnité acquise au plan. Cette indemnité est déterminée
dans des conditions et limites fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
Article 55
Il ne peut être stipulé pour les opérations définies à l'article
108 de la loi du 21 août 2003 susvisée aucune garantie de fidélité non
exigible par l'assuré au moment du transfert ni aucun avantage gratuit.
Article 56
La note d'information remise, conformément aux articles L. 132-5-1
du code des assurances et L. 223-8 du code de la mutualité, à
l'adhérent à un plan d'épargne retraite populaire ou la notice
d'information remise, conformément aux articles L. 140-4 du code des
assurances, L. 932-6 du code de la sécurité sociale et L. 221-6 du code
de la mutualité, à l'adhérent à un contrat mentionné à l'article 60 est
conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Cette
note ou cette notice comporte notamment les informations suivantes :
a) L'indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ;
b) L'indemnité et, le cas échéant, la réduction mentionnées à l'article 54 ;
c) Les frais prélevés par l'organisme d'assurance énumérés à l'article 48 ;
d) Pour chaque unité de compte à laquelle se réfère le plan, les
caractéristiques principales de cette unité de compte dans des
conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ;
e) La dénomination et le siège social du dépositaire du plan ;
f) Lorsque le comité de surveillance a été constitué, la
composition de ce comité et, le cas échéant, un résumé du rapport
établi par ce comité pour le dernier exercice ;
g) Lorsque le plan est dans la situation mentionnée à l'article
35, la mention de l'existence de l'accord de représentation des
engagements mentionné à ce même article précisant que les stipulations
de cet accord peuvent lui être communiquées à sa demande.
Article 57
Chaque participant d'un plan, pour lequel le montant de provision
mathématique et, le cas échéant, de provision technique de
diversification, inscrit à son compte individuel ou, pour les plans
mentionnés au c de l'article 25, le montant de ses droits individuels
excèdent le montant fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 132-22
du code des assurances ou à l'article L. 223-21 du code de la mutualité
dans leur rédaction issue de l'article 85 de la loi du 1er août 2003
susvisée, reçoit, dans les trois mois qui suivent la clôture de
l'exercice, une information sur la situation de ses droits et
l'évolution du plan. Cette information comprend notamment les éléments
suivants, évalués à la date de clôture de l'exercice :
a) La valeur nette de transfert calculée conformément aux dispositions de l'article 54 ;
b) Pour les plans mentionnés au a et au b de l'article 25, le
montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de
provision technique de diversification et leur valeur, le nombre
d'unités de compte et leurs valeurs, ainsi que l'évolution annuelle de
ces montants et de ces valeurs depuis son adhésion au plan ou pour les
dix dernières années lorsque la date de son adhésion est antérieure de
plus de dix ans à la date de clôture de l'exercice ;
c) Pour les plans mentionnés au c de l'article 25, le nombre
d'unités de rentes et la valeur de service de l'unité ainsi que
l'évolution annuelle de cette valeur depuis son adhésion au plan ou
pour les dix dernières années lorsque la date de son adhésion est
antérieure de plus de dix ans à la date de clôture de l'exercice ;
d) Le rendement annuel des actifs représentatifs des engagements
exprimés en euros, en parts de provision technique de diversification
ou en unités de rente ;
e) Le cas échéant, les modifications apportées aux
caractéristiques principales des unités de compte souscrites par le
participant dans le cadre du plan.
Section VII
Information du comité de surveillance
Article 58
Le rapport annuel mentionné au III de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 susvisée rend compte notamment :
a) Des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de cotisations et de prestations versées au cours de l'exercice ;
b) Des opérations relatives à la promotion et à la commercialisation du plan réalisées au cours de l'exercice ;
c) Des réclamations des participants du plan et de tout autre
litige ou procédure engagée par l'organisme d'assurance concernant la
gestion du plan ;
d) De tout changement intervenu au cours de l'exercice écoulé concernant la gestion administrative du plan ;
e) Des frais et des commissions prélevés sur les actifs du plan ;
f) Des plus ou moins-values latentes, du résultat financier et du
résultat technique du plan, ainsi que de la répartition des résultats
techniques et financiers entre les participants ;
g) Pour chaque support d'investissement proposé dans le cadre du
plan, de la composition, par grandes classes d'actifs, du portefeuille
du support et de toute modification, intervenue au cours de l'exercice,
des orientations et des instruments de sa gestion financière ;
h) De l'utilisation, par l'organisme d'assurance gestionnaire ou
par ses éventuels mandataires, des droits de vote attachés aux actifs
détenus en représentation des engagements relatifs au plan.
Section VIII
Transfert du plan
Article 59
Le transfert d'un plan d'épargne retraite populaire d'un organisme
d'assurance à un autre emporte transfert au nouvel organisme
d'assurance de l'ensemble des provisions techniques qui, mentionnées à
l'article 31, ont été constituées au titre du plan et des actifs
représentant ces mêmes provisions. L'organisme d'assurance d'origine
arrête les comptes du plan à la date prévue pour ce transfert.
Si, lors de son transfert à un nouvel organisme d'assurance, le
plan est dans la situation mentionnée à l'article 35, l'accord de
représentation des engagements mentionné à ce même article est élaboré
ou modifié en concertation avec l'organisme d'assurance auquel le plan
est transféré.
Chapitre IV
Dispositions particulières relatives aux régimes de retraite
supplémentaire d'entreprise relevant de l'article 163 quatervicies du
code général des impôts
Article 60
Les contrats d'assurance mentionnés au b du A du I de l'article 163
quatervicies du code général des impôts sont soit des contrats de
groupe au sens de l'article L. 140-1 du code des assurances souscrits
par un ou plusieurs employeurs pris individuellement ou par tout groupe
d'employeurs auprès d'une entreprise relevant du code des assurances,
soit des opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-1 du
code de la sécurité sociale ou au 2° du III de l'article L. 221-2 du
code de la mutualité.
Les dispositions des articles 2 à 17 et des c, f, g et h de
l'article 21 ne s'appliquent pas à ces contrats. Lorsque ces contrats
relèvent d'opérations d'épargne convertie en rente et sont souscrits
dans le cadre d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de
conventions ou d'accords collectifs conclus conformément à l'article L.
911-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article 50
s'appliquent à ces contrats sous réserve d'une clause contraire insérée
dans ces accords ou conventions.
Article 61
L'acte instituant les garanties collectives de retraite
complémentaire mises en oeuvre par un contrat d'assurance de groupe ou
une opération collective mentionnés au premier alinéa de l'article 60
prévoit :
1. Que le comité de surveillance comporte au moins un siège
réservé à un représentant élu des participants dont les droits au titre
du contrat ont été liquidés et un siège réservé à un représentant élu
des participants ayant quitté l'employeur ou l'un des employeurs
souscripteur du contrat, lorsque le nombre de participants de chacune
de ces catégories est supérieur à cent ;
2. Les modalités d'établissement des règles de déontologie auxquelles sont tenus les membres du comité de surveillance.
Article 62
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, et le ministre de la santé et de la protection sociale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Keywords: Loi Plan d'épargne populaire