Décrets,
arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Arrêté
du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire
NOR: ECOT0491206A
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, et le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu les articles 108 et 111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Vu le décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne
retraite populaire,
Arrêtent :
Article
1
Un plan d'épargne retraite populaire ne peut être souscrit par une
association qu'à condition de compter au moins 100 membres ayant déclaré
leur intention d'adhérer à un tel plan.
Il est constitué, en vue de la souscription du plan, un comité chargé
de déterminer les dispositions essentielles du plan. La composition et le
mode de désignation des membres de ce comité sont définis par le
conseil d'administration de l'association.
Le choix de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et le projet de
contrat sont soumis, après avis de ce comité, à l'approbation de
l'assemblée des membres mentionnés au premier alinéa. Le rapport de résolution
y afférant expose la procédure de sélection de l'organisme d'assurance
gestionnaire et les motifs qui ont conduit le comité à retenir le
candidat proposé.
Article
2
La tenue des assemblées des participants d'un plan d'épargne retraite
populaire laisse place à des débats et des questions orales ou écrites.
Le comité de surveillance du plan peut toutefois décider, si les statuts
de l'association souscriptrice du plan le permettent, que les participants
peuvent, pour tout ou partie des résolutions mentionnées à l'article 11
du décret du 21 avril 2004 susvisé, voter par correspondance ou par tout
autre moyen permettant d'assurer l'authentification ou le contrôle de
l'identité des votants ainsi que la confidentialité des échanges de
données et leur authentification ou le contrôle de leur intégrité. Les
statuts ou le règlement intérieur de l'association précisent les règles
techniques de cette consultation.
Article
3
Les comptes de toute association ayant la qualité de groupement d'épargne
retraite populaire sont établis selon des règles déterminées par un règlement
du comité de la réglementation comptable.
Le budget annuel d'un plan d'épargne retraite populaire est établi par
le comité de surveillance de ce plan conformément aux règles d'établissement
des comptes de l'association. Il précise en annexe le montant des dépôts
et l'inventaire des titres inscrits, à la date d'établissement du
budget, sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article 15 du décret
du 21 avril 2004 susvisé. Il précise notamment les éventuelles rétributions
perçues par les membres du comité et l'éventuelle prise en charge par
le plan de la couverture d'assurance relative aux conséquences civiles de
la responsabilité civile, pénale et professionnelle des membres de ce
comité.
Article
4
Les versements des participants à un plan d'épargne retraite populaire
sont libellés à l'ordre de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan
et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à
l'article 36 du décret du 21 avril 2004 susvisé.
Ces versements peuvent également être libellés à l'ordre du
souscripteur du plan à condition qu'ils soient déposés sur un compte
d'espèces exclusivement affecté à la collecte de ces versements et
qu'ils soient reversés dans un délai inférieur à sept jours sur le ou
les comptes mentionnés au premier alinéa.
Article
5
Le dépositaire assure tous encaissements et paiements à l'exception éventuelle
de ceux, individuels, relatifs aux sommes versées ou transférées par
les participants d'un plan ou aux prestations versées au titre de ce plan
qui peuvent être effectués, sur instruction de l'organisme d'assurance,
par toute entité habilitée à recevoir et à payer des flux monétaires
pour compte de tiers.
Article
6
La liste de personnes morales mentionnées au troisième alinéa du VII de
l'article 108 de la loi du 21 août 2003 susvisée est celle déterminée
par l'arrêté du 6 septembre 1989 pris pour l'application de la loi n°
88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement en
valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créances.
Article
7
Les tarifs pratiqués par les organismes d'assurance au titre des plans
relevant du a ou du b de l'article 25 du décret du 21 avril 2004 susvisé,
sont établis d'après :
a) Un taux au plus égal à 0 % ;
b) Des tables de mortalité prospectives au moins aussi prudentes que
celles mentionnées à l'article A. 335-1 du code des assurances, à
l'article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale ou à l'article A.
212-10 du code de la mutualité ou, pour les prestations versées en cas
d'invalidité mentionnées à l'article 52 du décret du 21 avril 2004
susvisé, des tables mentionnées à l'article A. 331-10 du code des
assurances, en vigueur soit à la date de conversion des droits
individuels des participants en rentes pour les plans relevant du b de
l'article 25 du décret du 21 avril 2004 susvisé, soit à la date de
versement de la cotisation ou des montants transférés par les
participants pour les plans relevant du a de ce même article.
Article
8
Pour chaque participant d'un plan d'épargne retraite populaire, le
rapport mentionné à l'article 50 du décret du 21 avril 2004 susvisé dépend
de la durée séparant la date d'arrêté des comptes annuels du plan de
la date de liquidation des droits du participant telle que prévue dans
les dispositions du plan lors de l'adhésion du participant et prennent
les valeurs suivantes :
Moins de 2 ans : 90 % ;
Entre 2 et 5 ans : 80 % ;
Entre 5 et 10 ans : 65 % ;
Entre 10 et 20 ans : 40 %.
Article
9
La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article 50 du décret du
21 avril 2004 susvisé est signée par le participant et comporte :
a) L'indication de la ventilation demandée des cotisations entre les différents
supports d'investissement choisis ;
b) La mention écrite suivante :
« Conformément à la possibilité qui m'est donnée par l'article 50 du
décret du 21 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire,
j'accepte expressément que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan
d'épargne retraite populaire auquel j'ai adhéré n'applique pas aux
droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation
progressive telle que le prévoit ledit article.
J'ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence
une diminution significative de la rente qui me sera versée lors de la
liquidation de mes droits si l'évolution des marchés financiers d'ici là
a été défavorable. »
Article
10
Le montant de l'indemnité de transfert mentionnée à l'article 54 du décret
du 21 avril 2004 susvisé ne peut excéder 5 % de la valeur de transfert déterminée
en application de ce même article. Cette indemnité est nulle à l'issue
d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan.
Article
11
Les modalités d'attribution et de répartition entre les participants
d'un plan d'épargne retraite populaire des résultats techniques et
financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent
article ne s'appliquent pas aux supports à capital variable.
I. - Il est établi pour chaque plan d'épargne retraite populaire, à la
date de chaque échéance trimestrielle, un compte de participation aux résultats
du plan. Ce compte comporte en recettes :
1° Le montant des cotisations versées et les montants transférés au
plan ;
2° Les montants reversés au plan en application de l'article 16 du décret
du 21 avril 2004 susvisé ;
3° Les produits nets des placements ;
4° La variation des plus ou moins-values latentes des actifs du plan,
pour les plans qui prévoient une provision technique de diversification ;
5° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées au premier
alinéa de l'article 44 du décret du 21 avril 2004 susvisé.
Il comporte en dépenses :
1° Les charges des prestations versées aux participants et les montants
transférés par les participants à d'autres plans ;
2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts
actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de
participation aux résultats ;
3° Les frais prélevés par l'organisme d'assurance mentionnés à
l'article 48 du décret du 21 avril 2004 susvisé.
Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes
correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à
l'article A. 331-8 du code des assurances ou à l'article A. 931-10-16 du
code de la sécurité sociale.
II. - Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur
du compte de participation aux résultats défini au I.
Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses
du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance
suivante, déduction faite, pour les plans qui prévoient une provision
technique de diversification, de la part de ce solde qui peut être
compensée par reprise sur la provision technique de diversification dans
la limite de la valeur minimale de cette provision mentionnée à
l'article 35 et à l'article 49 du décret du 21 avril 2004 susvisé.
III. - Le montant de la participation aux résultats déterminé au II est
affecté directement à la revalorisation des engagements de rente ou de
capital exprimés en euros ou porté, totalement ou partiellement, pour
les plans qui ne prévoient pas de provision technique de diversification,
à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article
R. 331-3 du code des assurances, à l'article R. 931-10-17 du code de la sécurité
sociale ou à l'article R. 212-26 du code de la mutualité, ou à la
provision technique de diversification pour les plans qui en prévoient,
par revalorisation de la valeur de la part ou par affectation de parts
nouvelles aux participants, selon des règles déterminées par le plan.
La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en
euros est déterminée selon un taux identique pour tous les participants,
qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les différences de
résultats techniques des comptes des participants dont les droits
individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels
sont en cours de constitution.
IV. - La valeur de la part de provision technique de diversification à
retenir, en application des dispositions de l'article 47 du décret du 21
avril 2004 susvisé, pour le calcul du nombre de parts de provision
technique de diversification à inscrire sur le compte du participant
correspondant à la part de la cotisation versée ou du montant transféré
par celui-ci affectée à cette même provision technique est celle qui résulte
de l'application du III du présent article.
Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 331-9 du code des
assurances ou celles de la deuxième phrase du I de l'article A. 931-10-18
du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux plans qui ne prévoient
pas de provision technique de diversification.
V. - Pour les plans relevant du deuxième alinéa du 1° de l'article 47
du décret du 21 avril 2004 susvisé, si le rapport, calculé à la date
de clôture de l'exercice, après revalorisation des engagements exprimés
en euros résultant du III, entre la provision mathématique du
participant et sa provision technique de diversification est inférieur au
rapport résultant du calcul mentionné à ce même alinéa, le
participant peut demander la conversion en provisions mathématiques de
ses parts de provision technique de diversification à cette même date
afin de parvenir à une répartition entre sa provision mathématique et
sa provision technique de diversification correspondant à ce rapport.
Article
12
Le pourcentage mentionné au troisième alinéa de l'article 49 du décret
du 21 avril 2004 susvisé est égal à 10 %.
Article
13
Pour les plans relevant du a ou du b de l'article 25 du décret du 21
avril 2004 susvisé, la différence entre le montant de la provision mathématique
inscrite au compte du participant défini à l'article 46 du même décret
et le montant de la provision mathématique qui serait à inscrire si les
chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les
engagements des assurés ne peut être supérieure à 5 % de ce dernier
montant.
Article
14
Les dispositions de l'article A. 333-3 du code des assurances, du III de
l'article A. 931-10-23 du code de la sécurité sociale et du III de
l'article A. 212-19 du code de la mutualité s'appliquent séparément aux
obligations qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel
que prévu à l'article 32 du décret du 21 avril 2004 susvisé.
Article
15
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de
l'article 47 et du deuxième alinéa de l'article 51 du décret du 21
avril 2004 susvisé, les provisions mathématiques des participants sont
calculées d'après des tables de mortalité prospectives au moins aussi
prudentes que celles mentionnées à l'article A. 335-1 du code des
assurances, à l'article A. 931-10-10 du code de la sécurité sociale ou
à l'article A. 212-10 du code de la mutualité, établies dans les
conditions prévues à ces mêmes articles, et, par dérogation à
l'article A. 331-1-1 du code des assurances, à l'article A. 931-10-12 du
code de la sécurité sociale et à l'article A. 212-12 du code de la
mutualité, d'après des taux d'intérêt au plus égaux aux taux obtenus
par composition de taux d'intérêt égaux, pour les dix premières années,
à 80 % de la moyenne, au cours du semestre précédant la date de ce
calcul, du taux moyen des emprunts d'Etat, et à 60 % de ce même taux
pour les vingt années suivantes et à un taux nul pour les années
suivantes.
En cas d'invalidité d'un participant à un plan qui comporte une
provision technique de diversification, le plan peut prévoir que les
provisions mathématiques sont calculées d'après les tables mentionnées
à l'article A. 331-10 du code des assurances.
Article
16
Il n'est pas fait application aux plans d'épargne retraite populaire des
dispositions du quinzième alinéa de l'article A. 331-1-1, de l'article
A. 331-1-2 du code des assurances, de l'article A. 931-10-13 du code de la
sécurité sociale et de l'article A. 212-13 du code de la mutualité.
Lorsqu'un plan d'épargne retraite populaire est géré dans le cadre d'un
plan relevant du c de l'article 25 du décret du 21 avril 2004 susvisé,
il n'est pas fait application des dispositions du troisième alinéa de
l'article A. 441-4, du deuxième alinéa de l'article A. 441-4-1 du code
des assurances, du treizième alinéa de l'article A. 932-4-1 du code de
la sécurité sociale et du onzième alinéa de l'article A. 222-1 du code
de la mutualité.
Article
17
Le modèle mentionné à l'article 56 du décret du 21 avril 2004 susvisé
est celui annexé à l'article A. 132-4 du code des assurances ou à
l'article A. 932-3-5 du code de la sécurité sociale, complété :
1° A son a, par l'indication en caractères apparents que les sommes versées
dans un plan d'épargne retraite populaire ne donnent lieu qu'à des
prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de
liquidation des droits, et qu'un plan ne peut faire l'objet de rachats, même
partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième
alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L.
223-22 du code de la mutualité ;
2° A son f, par les informations mentionnées aux a à g de l'article 56
du décret du 21 avril 2004 susvisé.
Article
18
Le seuil prévu au dernier alinéa de l'article 23 du décret du 21 avril
2004 susvisé est de 50 millions d'euros de provisions techniques.
Article
19
Pour l'application des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du code des
assurances, des articles R. 931-10-22 et R. 931-10-23 du code de la sécurité
sociale ou des articles R. 212-32 et R. 212-33 du code de la mutualité,
les engagements à prendre en compte sont, pour les plans qui prévoient
une provision technique de diversification, les engagements prévus aux 1°,
2° et 3° de l'article 27 du décret du 21 avril 2004 susvisé ou, pour
les autres plans, les provisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7°
de l'article R. 331-3 du code des assurances, de l'article R. 931-10-17 du
code de la sécurité sociale ou de l'article R. 212-26 du code de la
mutualité.
Article
20
Le directeur du Trésor et le directeur de la sécurité sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2004.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Keywords: Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaire