CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre III : Plans d'épargne salariale
Article R443-1
(Décret nº 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987) (Décret nº 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV Journal Officiel du 12 avril 1995) (Décret nº 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4 I, II Journal Officiel du 3 août 2001)
Lorsque les plans d'épargne mentionnés à l'article L. 443-1 sont
établis en vertu d'accords avec le personnel, ces accords doivent être
conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10.
Article R443-1-1
(Décret nº 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 4 III Journal Officiel du 3 août 2001) (Décret nº 2004-400 du 7 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 2004)
Le plan d'épargne interentreprises institué en application de
l'article L. 443-1-1 peut recueillir les sommes issues de la
participation prévue par les accords mentionnés à l'article L. 442-5 ou
par l'accord qui institue le plan.
Lorsqu'il dispense les
entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de conclure un accord
prévu à l'article L. 442-5, l'accord instituant le plan d'épargne
interentreprises doit préciser la formule de calcul de la réserve
spéciale de participation. S'il n'a pas retenu la formule prévue aux
articles L. 442-2 et L. 442-3, il doit comporter, conformément à
l'article L. 442-6, la clause d'équivalence des avantages et l'un des
quatre plafonds figurant respectivement au deuxième et au troisième
alinéa dudit article.
Le règlement d'un plan d'épargne
interentreprises précise les modalités de la contribution des
entreprises ; celle-ci ne peut être inférieure à la prise en charge des
frais de tenue de compte.
En cas de liquidation d'une
entreprise, les frais de tenue de compte dus postérieurement à la
liquidation sont mis à la charge des participants.
Article R443-1-2
(inséré par Décret nº 2004-400 du 7 mai 2004 art. 2 Journal Officiel du 8 mai 2004)
L'accord collectif instituant le plan d'épargne pour la retraite
collectif prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs
inscrites aux comptes des participants sous forme de
rente viagère
acquise à titre onéreux. Toutefois, lorsque l'accord collectif
instituant le plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit des
modalités de délivrance en capital ou de conversion en rente des sommes
ou valeurs inscrites aux comptes des participants, chaque participant
exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs selon les
modalités et dans les conditions définies par l'accord.
Article R443-2
(Décret nº 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987) (Décret nº 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV et VI Journal Officiel du 12 avril 1995) (Décret nº 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4 I, IV Journal Officiel du 3 août 2001) (Décret nº 2004-400 du 7 mai 2004 art. 3 Journal Officiel du 8 mai 2004)
Les règlements des plans d'épargne comportent en annexe les critères
de choix et la liste des instruments de placement ainsi que les notices
des SICAV et des fonds communs de placement offerts aux adhérents.
Lorsque le plan offre plusieurs instruments de placement, son
règlement précise les modalités selon lesquelles l'adhérent peut
modifier l'affectation de son épargne entre ces instruments. Toutefois,
le règlement du plan peut prévoir des restrictions à la faculté de
modifier le choix de placement initial dans des cas qu'il définit.
L'investissement des sommes qui ont bénéficié du supplément
d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 443-7 ne peut être modifié. Le règlement du plan précise
le cas échéant la ou les modifications pouvant intervenir à l'occasion
du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions
du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de
l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de
l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés
investie dans des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont
identiques à celles des organismes antérieurement prévus.
Lorsque la modification de l'affectation des sommes intervient
durant la période d'indisponibilité, la durée totale de celle-ci n'est
pas remise en cause.
Article R443-3
(Décret nº 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987) (Décret nº 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV Journal Officiel du 12 avril 1995) (Décret nº 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4 I, V Journal Officiel du 3 août 2001)
Un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et
L. 443-1-2 peut prévoir un montant annuel minimum de versements des
adhérents ; celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par
arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du
travail.
Article R443-4
(Décret nº 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987) (Décret nº 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV Journal Officiel du 12 avril 1995) (Décret nº 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4 I, VI Journal Officiel du 3 août 2001)
Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne mentionné
aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, les sommes
complémentaires versées par l'entreprise, les sommes attribuées au
titre de l'intéressement et affectées volontairement par des salariés
au plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et
L. 443-1-2 ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la
participation aux résultats et affectées à la réalisation de ce plan
doivent, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur
versement par l'adhérent ou de la date à laquelle elles sont dues, être
employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à
capital variable ou de parts de fonds communs de placement d'entreprise
ou de titres émis par l'entreprise ou, le cas échéant, par des sociétés
créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du
9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
L'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires
que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux
versements de l'adhérent, ou au plus tard à la fin de chaque exercice
et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.
Article R443-5
(Décret nº 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987) (Décret nº 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV et V Journal Officiel du 12 avril 1995) (Décret nº 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4 I, VII Journal Officiel du 3 août 2001) (Décret nº 2004-400 du 7 mai 2004 art. 4 Journal Officiel du 8 mai 2004)
L'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au
nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans
d'épargne ; ce registre comporte pour chaque adhérent la ventilation
des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à
courir. La tenue de ce registre peut être déléguée ; en ce cas, le
contrat de délégation doit préciser les modalités d'information du
délégataire. Les coordonnées du teneur de registre sont mentionnées
dans les règlements des plans régis par les articles L. 443-1 et
L. 443-1-2.
L'accord instituant le plan d'épargne mentionné à
l'article L. 443-1-1 désigne les sociétés ou établissements qui sont
chargés de la tenue du registre mentionné au premier alinéa.
La
personne chargée de la tenue de ce registre établit un relevé des
actions ou des parts appartenant à chaque adhérent. Une copie de ce
relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec
l'indication de l'état de leur compte.
Les frais de tenue de
compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise et non pris en
charge par l'entreprise peuvent être perçus par prélèvement sur les
avoirs dans les conditions fixées par l'accord collectif instituant les
plans mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ou, à
défaut, par le règlement du fonds.
Article R443-6
(Décret nº 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987) (Décret nº 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV, V, VII Journal Officiel du 12 avril 1995) (Décret nº 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4 I, VIII Journal Officiel du 3 août 2001)
Les dispositions de l'article R. 442-13 sont applicables aux fonds
communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la
réalisation d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1,
L. 443-1-1 et L. 443-1-2.
Article R443-7
(Décret nº 79-835 du 27 septembre 1979 (Décret 79-835 1979-09-27 JORF 29 septembre)) (Décret nº 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV Journal Officiel du 12 avril 1995) (Décret nº 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4 I, IX Journal Officiel du 3 août 2001) (Décret nº 2004-400 du 7 mai 2004 art. 5 Journal Officiel du 8 mai 2004)
Lorsque, en application de l'article L. 443-5, les sociétés
procèdent à des augmentations de capital réservées aux adhérents à un
plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1, par l'intermédiaire d'un
fonds commun de placement, le bulletin de souscription est signé par le
gestionnaire du fonds.
La société émettrice notifie au
gestionnaire du fonds le nombre d'actions souscrites. Le gestionnaire
informe chaque adhérent du nombre de parts souscrit et lui adresse un
relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts.
Article R443-8
(Décret nº 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987) (Décret nº 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV Journal Officiel du 12 avril 1995) (Décret nº 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4 I, X Journal Officiel du 3 août 2001)
Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés
souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne mentionné aux
articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 doivent être versées dans
ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à
laquelle elles ont été perçues.
Les anciens salariés de
l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en
retraite ou en préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements
aux plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et
L. 443-1-2. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre
de la dernière période d'activité du salarié intervient après son
départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement au plan
d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan
peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement
complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour
l'ensemble des salariés.
Article R443-8-1
(inséré par Décret nº 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 4 XI Journal Officiel du 3 août 2001)
Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne mentionné
aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-2 comportent la possibilité
d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est déterminée
conformément aux méthodes définies à l'article L. 443-5, sans préjudice
des dispositions législatives spécifiques qui fixent les conditions de
détermination de la valeur de ces titres.
L'évaluation doit être
effectuée par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux
comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement
ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont
susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des
actions de l'entreprise. Il est, en outre, procédé à une évaluation à
dire d'experts au moins tous les cinq ans.
Article R443-9
(Décret nº 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987) (Décret nº 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV Journal Officiel du 12 avril 1995) (Décret nº 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4 I, XII Journal Officiel du 3 août 2001) (Décret nº 2004-400 du 7 mai 2004 art. 6 Journal Officiel du 8 mai 2004)
Lorsqu'une société propose aux adhérents d'un plan d'épargne
mentionné à l'article L. 443-1 d'acquérir des actions ou des
certificats d'investissement qu'elle a émis, soit par achat, soit par
souscription, et qu'un plan d'épargne commun à plusieurs entreprises du
même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 a été mis en
place afin de permettre aux adhérents à ce plan d'acquérir les actions
ou les certificats d'investissement de cette société, les dispositions
des articles L. 443-7 et L. 443-8 du Code du travail s'appliquent dans
chacune des entreprises du groupe participant au plan d'épargne
mentionné à l'article L. 443-1 commun.
Article R443-10
(Décret nº 79-835 du 27 septembre 1979 (Décret 79-835 1979-09-27 JORF 29 septembre)) (Décret nº 79-835 du 27 septembre 1979 (Décret 79-835 1979-09-27 JORF 29 septembre)) (Décret nº 83-357 du 2 mai 1983 art. 35 Journal Officiel du 3 mai 1983) (Décret nº 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987) (Décret nº 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV Journal Officiel du 12 avril 1995) (Décret nº 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4 I Journal Officiel du 3 août 2001)
L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du
portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont
acquis en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 et dans les
conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un
certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77 de
l'annexe II au code général des impôts.
Lorsque ces revenus sont
totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières
phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le
certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit
d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et
la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce
certificat est demandée par cet organisme.
La demande de
restitution accompagnée du certificat est adressée au service des
impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
La restitution
est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les
sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles
se rattachent.
Article R443-11
(Décret nº 79-835 du 27 septembre 1979 (Décret 79-835 1979-09-27 JORF 29 septembre)) (Décret nº 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV, V, VII Journal Officiel du 12 avril 1995) (Décret nº 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 4 I, XIII Journal Officiel du 3 août 2001)
Les cas mentionnés à l'article L. 443-6 dans lesquels les actions ou
parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant
l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les
cas énumérés à l'article R. 442-17.
S'agissant des personnes
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 443-1, ces actions ou
parts leur sont délivrées avant l'expiration du délai mentionné
ci-dessus dans les mêmes cas, la cessation de leur mandat étant
assimilée au cas mentionné au f dudit article.
Article R443-12
(Décret nº 79-835 du 27 septembre 1979 (Décret 79-835 1979-09-27 JORF 29 septembre)) (Décret nº 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987) (Décret nº 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 4 XIV Journal Officiel du 3 août 2001) (Décret nº 2004-400 du 7 mai 2004 art. 7 Journal Officiel du 8 mai 2004)
Les faits en raison desquels, en application du troisième alinéa du
I de l'article L. 443-1-2, les droits constitués au profit des
participants peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement
liquidés avant le départ à la retraite sont les suivants :
a) Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui
est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du
participant, il appartient à ses ayants droit de demander la
liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de
l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables
à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code. ;
b) Expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;
c) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de
la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette
invalidité s'apprécie au regard des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du
code de sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou
de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que
le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce
aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs
ne peut intervenir qu'une seule fois ;
d) Situation de
surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code de
la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des
fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de
surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage
des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
e) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence
principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée
à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un
versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie
des droits susceptibles d'être débloqués.
Article R443-13
(Décret nº 79-835 du 27 septembre 1979 (Décret 79-835 1979-09-27 JORF 29 septembre)) (inséré par Décret nº 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 4 XIV Journal Officiel du 3 août 2001)
Les dispositions de l'article R. 442-16 s'appliquent aux
investissements réalisés au sein de plans d'épargne, selon les
modalités précisées par les règlements de ces plans.
Article R443-14
(Décret nº 79-835 du 27 septembre 1979 (Décret 79-835 1979-09-27 JORF 29 septembre)) (inséré par Décret nº 2003-384 du 23 avril 2003 art. 2 Journal Officiel du 25 avril 2003)
Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées à
l'article L. 443-3-1 du code du travail sont agréées par décision du
préfet du département du lieu où l'entreprise a son siège social.
Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne, elle présente sa demande d'agrément pour son ou
ses établissements en France au préfet du lieu de son principal
établissement.
Keywords: retraite, PERCO, capitalisation, textes de référence